Feu les jours et horaires interdits de cinéma à la télévision :
(Actualisé le 5 mai 2022)
Les jours et horaires interdits de cinéma à la télévision ont été considérablment allégés depuis l’édiction du décret 2020-984 du 5 aout 2020 qui prévoit uniquement que :
Art 10 : « Le samedi à partir de 20h30, les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :
1° Œuvres cinématographiques dont ils ont financé la production en application du 1° ou du 2° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou en application du 1° du I de l'article 12 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée. »
Art 11 : " Le samedi à partir de 20 h 30, les éditeurs de services de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser ou rediffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :
1° Œuvres cinématographiques dont ils ont acquis les droits de diffusion en exclusivité en application de l'article 31 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou en application du 1° du I de l'article 12 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée ;
3° Œuvres cinématographiques ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France moins de deux millions d'entrées ;
4° Œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;
5° Dans la limite de quinze, œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées au 1°, au 2° ou au 4° ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France au moins deux millions d'entrées."
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Avant cette modification l’état du droit était le suivant :
Les articles 10 et suivants du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 précisaient que les éditeurs de services de télévision autres que les éditeurs de services de patrimoine cinématographique (diffusion de film de plus de 30 ans) ne pouvaient diffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée : le mercredi soir et le vendredi soir à l’exception des œuvres d’art et d’essai diffusées après 22h30 ; le samedi toute la journée et le dimanche avant 20h30. Pour ce qui était des services cinématographiques de patrimoine, les limites étaient fixées le samedi de 18h à 23h et le dimanche était réservé aux œuvres en noir et blanc entre 13h et 18h. Les autres éditeurs de services de cinéma ne pouvaient diffuser d’œuvres cinématographiques le vendredi entre 18h et 21h, le samedi entre 18h et 21h et le dimanche de 13h à 18h. Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions étaient de plus tenus de ne pas diffuser de telles œuvres le mercredi de 13h à 21h. Pour autant, ce dispositif n'était pas rigide et connaissait plusieurs exceptions. Récemment, France 4 et Arte ont été autorisées à diffuser des œuvres cinématographiques le mercredi soir en contrepartie d’une participation au financement d’œuvres cinématographiques européennes à hauteur de 3.5 % du chiffre d’affaire annuel (V. la nouvelle rédaction de l’article 10-II du décret de 1990 suite à sa modification par le décret n° 2012-757 du 9 mai 2012). Canal + s’est également vu ouvrir des créneaux en raison de sa participation au financement du cinéma français et européen le vendredi et samedi soir (V. art. 11-II du décret de 1990). Rappelons au surplus que les opérateurs de VOD et la télévision de rattrapage ne se voient opposer aucun jour interdit.
On l’aura compris, les textes sur les jours interdits de diffusion d’œuvres cinématographiques constituaient un véritable et redoutable maquis juridique. Ce dispositif était de plus en plus critiqué par les chaînes de télévision ainsi que par les auteurs de films. La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) avait ainsi émis un communiqué réclamant une réforme d’envergure en la matière. Ici encore, les évolutions technologiques, à savoir la multiplication du piratage des films, le développement de la SVOD (Netflix, Amazon Prime Vidéo...) et l’apparition de la télévision connectée qui permet de visionner directement sur son poste de télévision les contenus d’internet, rendent anachronique l’interdiction de diffuser des films certains jours. Les évolutions de consommation des films sont telles que certains allaient même jusqu’à proposer une suppression totale des jours interdits. L’état du droit en matière de jours interdits avnt la modifictaion de 2020 semblait en effet assez archaïque. Il était pourtant être compliqué de trouver une solution. De façon assez logique et compréhensible, les exploitants de salles de cinéma étaient contre toute évolution. Néanmoins, les textes connaissaient tellement d’exceptions et les habitudes de consommation ont tellement évolué qu’il ne semble pas évident que les jours interdits protègent la fréquentation des salles. On peut noter de plus que le cinéma ne fait plus recette à la télévision, le public étant de plus en plus friand de séries ou de sport. C’est ainsi qu’il est aujourd’hui difficile de trouver une chaîne de télévision hertzienne qui diffuse un film le dimanche soir. Dans ces conditions, on pouvait douter de l’utilité des textes sur les jours interdits. Au-delà de l’opposition des exploitants, le principal obstacle à une évolution trouvait encore une fois sa place dans la question du financement du cinéma français. Les chaînes obtennaient avant la modification de 2020 des dérogations aux jours interdits en raison d’une hausse d’une participation importante à la production cinématographique. Or, les différentes chaînes de télévision sont souvent pour le changement mais ne désirent pas forcement augmenter leur participation à la production. Dans le même sens, comment demander que les chaînes qui financent davantage en raison de l’obtention de dérogation continuent à participer plus que les autres en matière de financement si toutes les chaînes sont sur un pied d’égalité ? L’Etat et les chaînes de télévision devaient trouver une solution à ces épineuses questions sans pour autant bouleverser le modèle de financement du cinéma français. Ici encore, comme en matière de chronologie des médias, la solution passe certainement par une mise à contribution de nouveaux acteurs de diffusion que pourraient être les opérateurs de VOD par abonnement (v. l'evolution des obligations d'investissement des plateformes installées à l'étranger). Encore faudrait-il leur permettre de diffuser des films récents...
Marc Le Roy
Docteur en droit
www.droitducinema.fr